Bonjour,
Comme d'autres, nous souhaiterions réaliser une maison "cube" avec toiture plate (ou terrasse) et éventuellement végétalisée;
Un tel projet est à ce jour en contradiction avec les règles d'urbanisme locales (PLU) qui prévoient expressément que les toitures doivent être à 2 pans au minimum avec une pente minimale ;
Il semble que ces règles aient été à l'origine inspirées par la nécessité d'évacuer la neige qui tombait abondamment en Haute-Savoie (projet dans le Chablais);
Cependant, outre le fait que la neige est beaucoup moins présente que dans le passé, on observe qu'à quelques kilomètres de la commune, passée la frontière suisse, les bâtiments à usage professionnel ou d'habitation avec un monopan de toiture sont courants (avec le même risque de chutes de neige);
En réalité, il est possible que ces règles aient été voulues en réaction aux problèmes d'étanchéité générés par ce type de toiture ;
Dans le cadre de la discussion du projet de loi portant engagement pour l'environnement (dite loi GRENELLE 2), les sénateurs ont intégré au Code de l'urbanisme, l'article L111-6-2 rappelé ci-après ;
Il semble que les architectes interprétent ces nouvelles dispositions (qui seront bientôt examinées par l'Assemblée nationale) comme étant de nature à contourner les règles d'urbanisme limitant les choix architecturaux ;
Pensez-vous aussi qu'un assouplissement est à attendre des autorités instruisant les demandes de permis au regard de ce nouvel article, alors même que le texte (qui pourrait encore être amendé) fait référence à l'intégration de la construction dans l'environnement local ?
"« Art. L. 111-6-2. — Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable, à l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.
« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.
« À compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.
« Les dispositions figurant au premier alinéa sont applicables six mois après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement. » "
J'avais deja parlé de ces dispositions dans le forum. Malheureusement pour vous (nous) rien la dedans n'empêche les communes d'interdire les toits plats.
On peut vegetaliser des toits a deux pans et a l'inverse, les toits plats ne sont pas optimaux pour les panneaux solaires…
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